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2020
Attention à la requalification des CDD saisonniers !

Les employeurs agricoles ont la possibilité de conclure des contrats de travail à durée déterminée (CDD) saisonniers pour l’exécution de travaux normalement appelés à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons, comme la cueillette des fruits et légumes, la moisson ou encore le conditionnement de certains produits.

Toutefois, ce type de contrat obéit à des règles strictes et, en particulier, il ne peut être mis en œuvre que pour la réalisation d’une tâche précise et temporaire. Autrement dit, il ne peut pas concerner des tâches normales et permanentes de l’exploitation. Sinon, le ou les contrats saisonniers conclus sont requalifiés par les juges en contrat de travail à durée indéterminée.

Dans une affaire récente, un salarié avait conclu quatre CDD saisonniers avec un exploitant agricole. Ces contrats, qui couvraient quasi totalement (à l’exception de 21 jours) la période allant du 10 juillet 2012 au 6 mai 2013, conféraient au salarié les missions successives suivantes : préparation de la cave, préparation aux vendanges en qualité de tractoriste, broyage et désherbage dans les vignes. Estimant que les contrats n’avaient pas un caractère saisonnier, le salarié avait saisi la justice afin d’obtenir leur requalification en contrat à durée indéterminée et diverses indemnités (indemnité de requalification, indemnité de rupture…).

Appelée à se prononcer, la Cour d’appel de Nîmes avait considéré que les tâches mentionnées dans les contrats étaient « compatibles avec le cycle cultural et la durée des périodes travaillées ». De sorte qu’elles pouvaient faire l’objet de CDD saisonniers. Mais la Cour de cassation, elle, compte tenu de la période couverte par les contrats, à savoir près de 10 mois consécutifs, a estimé que le salarié n’avait pas été affecté à l’accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier et non durables. L’affaire sera donc examinée une nouvelle fois par les juges d’appel.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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