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9
2020
Contrats à durée déterminée : attention à la requalification en CDI !

Un contrat de travail à durée déterminée (CDD) ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et ne doit avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’association, comme vient de le rappeler la Cour de cassation.

Dans cette affaire, une association avait, entre 2009 et 2015, conclu 1 365 CDD avec cinq salariés pour des postes d’aides-soignants ou d’aides médico-psychologiques. Ces contrats visant soit à remplacer des salariés absents, soit à faire face à un surcroît d’activité.

Ces salariés, dont les CDD n’avaient pas été renouvelés, avaient réclamé en justice que les très nombreux contrats successifs que chacun avait signés avec l’association soient requalifiés en contrat à durée indéterminé (CDI). Une demande qui a été favorablement accueillie par les tribunaux.

En effet, les juges ont constaté que l’employeur qui reconnaissait devoir faire face à un besoin structurel de main-d’œuvre pour remplacer ses salariés absents avait, sur plusieurs années et de manière quasi-continue, recruté cinq salariés via des centaines de CDD successifs : 239 CDD sur 5 ans pour le premier salarié, 189 CDD sur 5 ans pour le deuxième, 301 CDD sur 6 ans pour le troisième, 314 CDD sur 3 ans et demi pour le quatrième et 322 CDD sur 4 ans et demi pour le cinquième.

Ils en ont conclu que le recours au CDD était, pour l’association, « un mode habituel de gestion du personnel » et donc que les CDD avaient pour objet de pourvoir durablement des emplois liés à l’activité normale et permanente de l’association. Ces contrats ont donc été requalifiés par les juges en CDI et l’employeur a dû verser aux salariés plusieurs dizaines de milliers d’euros à titre d’indemnités de requalification et d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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