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6
2020
Coronavirus : des effets indésirables pour les entreprises

Identifié en Chine en janvier dernier, le coronavirus, appelé COVID-19, semble se répandre en Europe, y compris en France, à vitesse grand V. Un virus qui peut donner lieu à des complications pulmonaires sévères et dont les premiers symptômes peuvent apparaître jusqu’à 14 jours après un contact avec une personne malade. Dès lors, plusieurs mesures de prévention, telles que l’isolement des personnes contaminées ou de retour de voyage d’un pays à risque, sont mises en œuvre pour éviter une propagation exponentielle de l’épidémie. Des mesures qui ne sont pas sans incidences sur les entreprises… Explications.

À savoir : le gouvernement a mis en place un numéro vert, le 0 800 130 000, disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pour répondre aux questions liées au coronavirus.

Prévenir plutôt que guérir !

En tant qu’employeur, vous êtes tenu d’assurer la sécurité et de préserver la santé de vos salariés. Dans ce cadre, vous devez limiter, sauf raison impérative, les déplacements professionnels de vos salariés dans les zones à risque, à savoir la Chine (Chine continentale, Hong Kong et Macao), Singapour, la Corée du sud, l’Iran et l’Italie (Lombardie, Vénétie et Émilie-Romagne).

Précision : cette liste est régulièrement mise à jour sur le site www.gouvernement.fr/info-coronavirus.

En outre, si l’un de vos salariés revient d’une zone à risque ou a été en contact avec une personne infectée, il est recommandé de l’isoler en le plaçant en télétravail ou, si cela est impossible, d’aménager son poste de travail afin de réduire ses contacts avec le personnel de l’entreprise. Et en cas de doute sérieux (fièvre, toux, essoufflement…), demandez à votre salarié de contacter le 15.

À noter : en cas de modification importante de l’organisation du travail, vous devez consulter votre comité social et économique.

Et, bien entendu, vous avez tout intérêt à rappeler à vos salariés les consignes sanitaires visant à lutter contre la propagation du virus : se laver très régulièrement les mains, tousser ou éternuer dans son coude, utiliser des mouchoirs à usage unique, etc.

Et en cas d’isolement d’un salarié ?

Lorsque l’un de vos salariés fait l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile et se trouve dans l’impossibilité de travailler, il peut bénéficier d’un arrêt de travail établi par le médecin de l’agence régionale de santé. Un document que vous devez transmettre sans délai à l’organisme d’assurance maladie de votre salarié.

Conséquences : votre salarié, dont le contrat de travail est suspendu, peut alors percevoir des indemnités journalières de l’assurance maladie sans jour de carence et pour une durée maximale de 20 jours. De même, s’il en remplit les conditions (une année d’ancienneté, notamment), vous devez lui verser l’indemnité complémentaire prévue par le Code du travail, et ce dès le premier jour de son arrêt de travail.

En outre, vos salariés peuvent aussi se voir prescrire un arrêt de travail pour garder à leur domicile un enfant dont l’isolement est préconisé ou dont l’établissement d’accueil (école, crèche…) est fermé. Et, à ce titre, une procédure simplifiée a été mise en place.

Ainsi, lorsque votre salarié n’a pas d’autres choix que de bénéficier d’un arrêt de travail (impossibilité de recourir au télétravail, en particulier) pour garder son ou ses enfants, vous devez le signaler à l’Assurance maladie via le téléservice dédié. Une fois avertie, celle-ci vérifie que les conditions permettant au salarié d’être en arrêt de travail sont bien remplies (enfant de moins de 16 ans, établissement scolaire fermé…) et, dans l’affirmative, lui alloue des indemnités journalières sans délai de carence.

Précision : le cas échéant, vous devez verser au salarié les indemnités complémentaires prévues par le Code du travail sans délai de carence. L’arrêt de travail du salarié est prescrit pour 14 jours ou pour toute la période de fermeture de l’établissement.

Que faire en cas de contamination ?

Dans l’hypothèse de la contamination avérée d’un de vos salariés par le coronavirus, vous devez procéder au nettoyage de vos locaux en prenant soin d’équiper de blouses et de gants les personnes qui en sont chargées. En pratique, vous devez privilégier l’utilisation d’un bandeau de lavage à usage unique imprégné d’un produit détergent, puis rincer le sol à l’eau du réseau d’eau potable avec un autre bandeau de lavage à usage unique. Enfin, les sols et les surfaces doivent être désinfectés à l’eau de javel via un troisième bandeau de lavage à usage unique.

Des solutions pour pallier la baisse d’activité

Outre des conséquences importantes en matière de santé, le coronavirus peut venir ralentir votre activité et être source de difficultés économiques.

Dès lors, si vous êtes contraint de fermer provisoirement votre entreprise ou de réduire le temps de travail de vos salariés (difficultés d’approvisionnement, suspension des transports en commun, absence massive de salariés…), vous pouvez recourir au dispositif d’activité partielle. À condition de maintenir la rémunération de vos salariés à hauteur de 70 %, vous bénéficiez d’une aide de l’État fixée à 7,74 € (7,23 € pour les entreprises de plus de 250 salariés) par heure de travail chômée par vos salariés.

En pratique : avant de placer vos salariés en activité partielle, vous devez en faire la demande par voie dématérialisée sur le portail dédié.

Enfin, si en tant qu’employeur ou travailleur indépendant, vous rencontrez des difficultés pour déclarer ou payer vos cotisations sociales, vous pouvez bénéficier, de la part de l’Urssaf, d’un échelonnement de vos paiements et d’une remise exceptionnelle des majorations et pénalités de retard. De même, si vous en avez besoin, vous pouvez demander un report de vos échéances fiscales.

De plus, si vous êtes travailleur non salarié, vous pouvez demander à l’Urssaf de recalculer le montant de vos cotisations sociales personnelles, de prendre en charge partiellement ou totalement ces cotisations, voire de vous attribuer une aide financière exceptionnelle.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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