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11
2020
Chez Uber, les chauffeurs de VTC sont salariés…

Ils sont environ 30 000, en France, à conduire un VTC (voiture de transport avec chauffeur) sous le statut de travailleur indépendant. Et nombreux sont ceux qui utilisent la plate-forme numérique et l’application mis à leur disposition par la société Uber pour entrer en contact avec des clients. Une activité qui prend forme grâce à la signature d’un contrat de partenariat entre Uber et les chauffeurs de VTC.

Mais loin de faire l’unanimité, cette « nouvelle forme » de travail fait l’objet de nombreuses critiques en ce qu’elle constituerait du salariat déguisé. Plusieurs contentieux en la matière ont d’ailleurs fait leur apparition, obligeant récemment la Cour de cassation à prendre position.

Dans cette affaire, un chauffeur de VTC, qui exerçait sous le statut de travailleur indépendant, utilisait la plate-forme proposée par Uber pour entrer en relation avec des clients. Pour ce faire, il avait signé un formulaire d’enregistrement de partenariat avec la société. Six mois plus tard, constatant que Uber avait définitivement clôturé son compte sur la plate-forme, le chauffeur avait saisi la justice afin de demander la requalification de sa situation contractuelle avec la société en salariat. Il avait également sollicité près de 120 000 € au titre de rappels de salaire, d’indemnités de licenciement et de dommages et intérêts.

Saisie du litige, la Cour d’appel de Paris avait requalifié le contrat de partenariat en contrat de travail. Mais la société Uber n’en était pas restée là et avait porté l’affaire devant la Cour de cassation, laquelle a alors analysé les conditions dans lesquelles le chauffeur de VTC exerçait son activité.

D’une part, les juges ont relevé que le chauffeur avait intégré un service de prestation de transport créé et entièrement organisé par Uber. Ce qui ne lui permettait pas de se constituer sa propre clientèle, ni de fixer librement ses tarifs ou ses conditions d’exercice des prestations de transport comme peuvent le faire les travailleurs indépendants.

D’autre part, ils ont constaté, notamment, que le chauffeur pouvait subir des ajustements tarifaires de ses prestations s’il ne suivait pas l’itinéraire préconisé par Uber, qu’il s’exposait à une désactivation temporaire de son compte dès lors qu’il refusait d’effectuer trois courses et qu’il pouvait perdre définitivement l’accès à son compte en cas de signalements de comportement problématique de la part des utilisateurs. La Cour de cassation en a donc déduit que la société Uber adressait des directives au chauffeur de VTC, contrôlait l’exécution de ses prestations et disposait à son égard d’un pouvoir de sanction.

En conséquence, les juges ont estimé que le chauffeur de VTC exerçait son travail sous l’autorité d’un employeur et que son statut de travailleur indépendant était fictif.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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