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12
2020
Taxe GAFA : report des acomptes 2020

Vous le savez, depuis l’an dernier, la France a instauré une taxe sur les services numériques (dite taxe « GAFA »). En principe, les entreprises concernées doivent verser deux acomptes en avril et en octobre de l’année d’imposition. Une régularisation intervenant en avril de l’année suivante.

Rappel : sont visées par cette taxe les prestations de ciblage publicitaire utilisant les données collectées sur les internautes ainsi que les services d’intermédiation entre internautes. Fixée au taux de 3 %, elle s’applique à la part de chiffre d’affaires, issue de ces services, considérée comme réalisée en France. Et l’entreprise, qu’elle soit établie ou non sur le territoire national, doit avoir réalisé un chiffre d’affaires, lié à ces services, qui excède à la fois 750 M€ au niveau mondial et 25 M€ en France.

Mais cette taxe n’a pas vocation à perdurer. En effet, la France s’est engagée à la remplacer par la taxe internationale qui émanera de l’accord négocié dans le cadre de l’OCDE et à rembourser aux entreprises le trop-perçu.

Dans l’attente de cet accord, et afin d’apaiser les tensions avec les États-Unis dont les grandes entreprises sont directement ciblées, l’administration fiscale autorise à reporter le paiement des acomptes au titre de la taxe 2020, normalement dus en avril et en octobre prochains, jusqu’en décembre 2020. En clair, ces acomptes pourront être remplacés par un paiement unique, sans intérêts de retard ou pénalités.

Attention : un acompte unique a été versé en novembre 2019 pour la taxe due au titre de 2019. Cette taxe 2019 ne bénéficie pas du report. Pour elle, une régularisation devra donc bien intervenir en avril 2020. Selon le ministre de l’Économie et des Finances, l’acompte de novembre a rapporté 280 M€. Une somme qui devrait attendre 400 M€ lors du versement du solde, conformément aux prévisions.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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