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  • Social
16
2020
Le mandat de représentant syndical au CSE s’arrête là où commence celui d’élu

Toutes les entreprises qui comptent au moins 11 salariés doivent se doter d’un comité social et économique (CSE) dont les membres, en leur qualité d’élus, exercent des fonctions délibératives, par exemple, en matière de santé et de sécurité. En outre, chaque syndicat représentatif dans l’entreprise peut désigner, parmi le personnel, un représentant syndical au CSE qui, lui, dispose d’une voix consultative.

Précision : dans les entreprises de moins de 300 salariés, les délégués syndicaux sont, de droit, représentants syndicaux au CSE.

Mais attention, une seule et même personne ne peut pas cumuler les mandats de membre élu du CSE, titulaire ou suppléant, et de représentant syndical, comme vient de le rappeler la Cour de cassation.

Dans cette affaire, un salarié avait été élu en tant que membre suppléant du CSE de son établissement. Plus tard, il avait également été désigné comme représentant syndical à ce comité. Son employeur avait alors contesté en justice cette désignation au motif que le cumul des deux mandats n’était pas autorisé.

De son côté, le salarié faisait valoir que ni la loi, ni l’accord collectif relatif au dialogue social dont disposait son établissement n’excluaient qu’un salarié élu au CSE puisse également y exercer le mandat de représentant syndical.

Des arguments balayés par la Cour de cassation qui a confirmé qu’un salarié ne pouvait pas, au sein du CSE, disposer de fonctions délibératives en tant qu’élu et de fonctions consultatives en tant que représentant syndical. Et, a-t-elle précisé, aucun accord collectif ne peut déroger à cette règle !

Dès lors, la Cour de cassation a confirmé la décision du tribunal d’instance de Saint Nazaire qui exigeait du salarié qu’il opte entre les fonctions d’élu et celles de représentant syndical dans un délai de 15 jours, sous peine de voir son mandat de représentant syndical devenir caduc.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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