Retour
  • Patrimoine
  • Juridique
19
2020
Coronavirus : l’AMF interdit la vente à découvert pendant un mois !

En raison de la crise sanitaire du coronavirus, les marchés financiers sont dans la tourmente. En l’espace de quelques semaines, le CAC 40 a perdu plus de 2 000 points. Dans ces circonstances exceptionnelles qui constituent une menace sérieuse pour la confiance des marchés, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a pris la décision d’interdire pour une période de 30 jours (renouvelable) les opérations de vente à découvert. Une interdiction qui s’applique à compter du 18 mars 2020 à 0 heure au 16 avril 2020 à minuit.

Rappelons que la vente à découvert est un mécanisme qui permet aux investisseurs d’agir sur les marchés financiers en différant le règlement et la livraison des titres à la fin du mois boursier. Moyennant le paiement d’une commission, ce service est assuré par un intermédiaire (courtier en ligne, établissement financier) qui finance temporairement la position de l’investisseur. Concrètement, dans le cadre de la vente à découvert, l’investisseur s’engage à vendre des titres qu’il ne possède pas encore en espérant que leurs cours baisseront pour les acheter plus tard à un prix inférieur.

Par ailleurs, l’AMF souligne que l’interdiction de toute création de « position courte nette » ou « d’augmentation d’une position courte nette » existante vaut pour toute personne établie ou résidant en France ou à l’étranger dès lors que la position concerne une action admise à la négociation sur une plate-forme de négociation établie en France et que le titre relève de la compétence de l’AMF.

Titre QR
Pour aller plus loin
Vue QR

Pour aller plus loin

Excepteur sint occaoecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia. Sed ut perpiciatis unde omnis iste natus error sit voluptaem accusantium laudantium, totam rem aperiam.

Tout
Social
Fiscalité
Juridique
Gestion
Patrimoine

Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

Titre actus
Actualités
Vue actus

Toutes les actualités

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam.

Tout
Social
Fiscalité
High-tech
Juridique
Gestion
Patrimoine
  • Fiscal
27
2024
Vers une flambée des malus automobile ?
Les malus dus lors de l’achat d’un véhicule de tourisme qui est considéré comme polluant, neuf ou d’occasion, sont fortement alourdis dans le cadre…
  • Social
27
2024
Pour que la fête de fin d’année de l’entreprise se déroule sans soucis…
Tour d’horizon des règles à respecter pour éviter tout dérapage lors de la fête de Noël de votre entreprise.
  • Juridique
26
2024
Échange de parcelles agricoles : les droits du locataire
En cas d’échange de parcelles agricoles, leurs propriétaires respectifs ne peuvent pas imposer à l’exploitant locataire de l’une des parcelles…
  • Juridique
26
2024
Adoption des décisions collectives dans les SAS : à quelle majorité ?
Dans les sociétés par actions simplifiées, une décision collective d’associés ne peut être valablement adoptée que si elle réunit au moins la…