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18
2020
Un arrêt de travail pour les salariés qui gardent leurs enfants

Selon les directives du gouvernement, afin de freiner la propagation de l’épidémie du Covid-19, les employeurs doivent organiser le télétravail de leurs salariés. Mais, ce mode d’organisation du travail n’est, bien évidemment, pas possible dans toutes les entreprises.

Dès lors, le salarié qui n’a pas la possibilité de télétravailler a le droit de bénéficier d’un arrêt de travail lorsqu’il est contraint de garder un enfant de moins de 16 ans ou un enfant handicapé quel que soit son âge dont l’établissement d’accueil est fermé (crèche, école, collège, etc.). Un arrêt de travail que l’employeur ne peut pas refuser.

Rappel : en application de l’arrêté du 14 mars 2020 « portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 », les crèches, écoles, collèges, lycées et universités sont fermés depuis le 16 mars et jusqu’au 29 mars.

En pratique, c’est l’employeur qui demande cet arrêt de travail pour le compte de son salarié via le site de l’assurance maladie https://declare.ameli.fr.

Le salarié doit fournir à son employeur une attestation dans laquelle il s’engage à être le seul parent demandant le bénéfice d’un tel arrêt de travail. L’attestation devant mentionner également le nom et l’âge de l’enfant, le nom de son établissement scolaire et celui de la commune ainsi que la période de fermeture de cet établissement.

Précisons que cet arrêt de travail est fractionnable et qu’il peut être partagé entre les deux parents.

À la suite de sa déclaration, l’employeur reçoit un courriel de confirmation. Il doit alors transmettre à la CPAM les informations utiles pour le paiement des indemnités journalières dans les mêmes conditions que d’habitude. Il lui appartient également de signaler cet arrêt de travail dans le cadre de la déclaration sociale nominative.

À noter : l’employeur doit informer la CPAM si le salarié reprend son travail avant la fin de l’arrêt de travail.

La CPAM verse au salarié en arrêt de travail, et ce sans délai de carence, des indemnités journalières maladie. Des indemnités que l’employeur doit compléter afin de porter cette indemnisation à au moins 90 % de leur rémunération brute ou, si la convention collective le prévoit, de maintenir leur salaire.

Important : le gouvernement a mis en place un « questions-réponses » à destination des entreprises et des salariés ainsi qu’un numéro vert gratuit (pour toutes questions non médicales) disponible 24h sur 24 et 7j sur 7 au 0 800 130 000.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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