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19
2020
Quid des personnes susceptibles de développer une forme sévère du coronavirus ?

Conformément aux préconisations du gouvernement, les personnes fragiles susceptibles de développer une forme sévère du coronavirus doivent rester à leur domicile. Sont concernées les femmes enceintes et les personnes qui sont prises en charge en affection de longue durée pour certaines pathologies.

Précision : la liste de ces pathologies, fixée par le Haut conseil de la santé publique, figure dans un communiqué de presse de l’assurance maladie daté du 17 mars dernier. Il s’agit notamment des maladies respiratoires chroniques (asthme, bronchite chronique…), des insuffisances respiratoires chroniques, de la mucoviscidose, des insuffisances cardiaques (quelle qu’en soit la cause), de l’hypertension artérielle ou encore du diabète.

Dès lors, les salariés et les travailleurs indépendants qui répondent à ces critères, et qui ne peuvent pas télétravailler, peuvent bénéficier d’un arrêt de travail en signalant leur situation à l’assurance maladie via le téléservice dédié, sans solliciter les médecins de ville ou leur employeur. Les personnes relevant du régime agricole effectuent cette demande sur le site https://declare2.msa.fr/cgu.

À savoir : même si la déclaration en vue d’obtenir un arrêt de travail est effectuée à compter d’aujourd’hui, les salariés et les travailleurs indépendants peuvent demander que cet arrêt débute à partir du 13 mars.

Une fois les vérifications nécessaires accomplies par le service médical, l’assurance maladie établit un arrêt de travail pour une période initiale de 21 jours.

En complément : les personnes atteintes d’une pathologie listée par le Haut conseil de la santé publique mais ne bénéficiant pas d’une prise en charge en affection de longue durée peuvent contacter leur médecin traitant ou un autre médecin de ville pour faire le point sur leur situation et, le cas échéant, se voir prescrire un arrêt de travail.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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