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  • Juridique
8
2019
Le dispositif de traitement du surendettement
Qui peut bénéficier du dispositif de traitement du surendettement ?
Si le dispositif de traitement du surendettement est réservé aux particuliers, il peut bénéficier aux dirigeants de société pour leurs dettes privées.

Le dispositif de traitement du surendettement est réservé aux particuliers pour leurs dettes privées (emprunts bancaires contractés pour les besoins du ménage, loyers, factures d’eau ou d’électricité...). Il ne s’applique donc pas aux commerçants, artisans, professionnels libéraux ou aux agriculteurs. En effet, ces derniers relèvent des procédures de traitement des difficultés des entreprises (procédure de conciliation, procédure de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire).

Toutefois, lorsqu’une personne s’est engagée à garantir le paiement des dettes d’une entreprise, la dette résultant de cet engagement est considérée comme une dette privée, même si cette personne en est le dirigeant. Ainsi, le dirigeant d’une société qui s’est porté caution pour elle, par exemple en contrepartie de l’octroi d’un crédit, est en droit de saisir la commission de surendettement lorsqu’il se retrouve dans l’incapacité de rembourser les échéances du prêt à la place de sa société défaillante. En effet, les juges estiment que, dans ce cas, il est en situation de surendettement (Cassation civile 2e, 6 juin 2019, n° 18-16228).

Un dirigeant ou un associé de société doit donc pouvoir bénéficier du dispositif de traitement du surendettement pour ses dettes privées.

De même, un entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) peut bénéficier du dispositif pour son patrimoine non affecté à son activité professionnelle lorsque son surendettement résulte de ses dettes non professionnelles.

À noter : 92 000 nouveaux dossiers de surendettement ont été enregistrés en 2018. Un chiffre en baisse pour la 6e année consécutive. Selon la Banque de France, ce progrès s’explique surtout par les mesures d’encadrement des crédits à la consommation prises ces dernières années.

La procédure de traitement du surendettement
Après avoir vérifié la recevabilité de la demande de la personne surendettée, la commission de surendettement tentera une conciliation entre elle et ses créanciers en vue de parvenir à l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement.

Une personne qui s’estime surendettée peut saisir la commission de surendettement.

La saisine de la commission

En pratique, pour saisir la commission de surendettement, il faut s’adresser au secrétariat de la commission du lieu de son domicile (généralement situé à la Banque de France du département considéré). L’intéressé doit alors remplir et déposer un formulaire de déclaration de surendettement dans lequel il indique, de façon très détaillée, la nature et le montant de ses dettes (crédits bancaires, loyers impayés…) et de ses charges courantes (loyers, eau, gaz, électricité, impôt, assurances…) ainsi que de ses ressources mensuelles (salaires, allocations familiales, indemnités de chômage, pensions de retraite…).

L’examen du dossier

Une fois saisie, la commission va examiner le dossier de la personne et vérifier la recevabilité de sa demande. La personne devant évidemment être en situation de surendettement et être de bonne foi. Important : lorsque le dossier est accepté, les poursuites qui ont été engagées contre les biens ou les rémunérations de cette personne sont alors suspendues pour une durée de 2 ans maximum (sauf dettes alimentaires).

Précision : la personne surendettée dont le dossier a été accepté par la commission a l’interdiction d’aggraver sa situation en contractant de nouveaux emprunts et ce, pendant toute la durée de la procédure. Elle ne peut pas non plus vendre ses biens sans l’autorisation de la commission et celle de ses créanciers.

La commission dresse ensuite un état des dettes de l’intéressé et l’adresse à chaque créancier pour validation. Une fois cet état définitivement dressé, elle détermine la part mensuelle maximale qu’il peut affecter au remboursement de ses dettes par rapport à la part qui doit lui rester pour couvrir ses charges courantes.

Un plan conventionnel de redressement

Puis la commission tente d’élaborer un plan conventionnel de redressement, négocié entre la personne et ses créanciers. Ce plan peut prévoir, par exemple, un étalement des remboursements, des reports d’échéances, la diminution ou la remise d’intérêts et même l’effacement de certaines dettes.

Le plan peut également imposer des obligations à la personne surendettée telles que la liquidation de ses produits d’épargne ou la mise en vente d’un bien non indispensable à son activité professionnelle ou à ses besoins (une résidence secondaire, par exemple).

Attention : si la personne ne respecte pas le plan ainsi adopté, une mise en demeure lui sera adressée. Le plan sera caduc lorsqu’elle n’aura toujours pas respecté ses obligations dans les 15 jours qui suivront la mise en demeure.

Au cas où aucun accord ne serait trouvé entre l’intéressé et ses créanciers, la commission pourra alors imposer à ces derniers certaines mesures comme un rééchelonnement des dettes (le rééchelonnement ne pouvant s’étaler sur plus de 7 ans), un report des échéances de remboursement, une réduction du taux d’intérêt sur les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital du prêt à rembourser ou encore la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires (pour 2 ans maximum).

La procédure de rétablissement personnel
Lorsque la situation de la personne surendettée est irrémédiablement compromise, une procédure, dite « de rétablissement personnel », peut être engagée, qui conduit soit à l’effacement de toutes ses dettes, soit à sa mise en liquidation judiciaire.

Lorsque la personne en situation de surendettement se trouve dans une situation irrémédiablement compromise de sorte que des mesures de traitement sont impossibles à mettre en œuvre, la commission de surendettement peut recommander un « rétablissement personnel » avec ou sans liquidation judiciaire, selon les cas.

Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concerne la personne qui ne possède que des biens nécessaires à la vie courante et/ou indispensables à son activité professionnelle. Recommandé dans ce cas par la commission de surendettement, il est rendu exécutoire par le juge. Il entraîne l’effacement de toutes les dettes privées de la personne, à l’exception notamment des dettes alimentaires.

Quant au rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il peut être ouvert lorsque la personne surendettée possède des biens autres que ceux indispensables à la vie courante et/ou à l’activité professionnelle. Ouverte, là aussi, par le juge à la demande de la commission de surendettement et avec l’accord de l’intéressé, cette procédure a pour effet de suspendre les poursuites engagées contre les biens ou les rémunérations de ce dernier ainsi que les éventuelles mesures d’expulsion de son logement. De son côté, la personne a l’interdiction de vendre ses biens sans l’accord du juge.

En pratique : le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation fait l’objet d’une publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc). À ce titre, les créanciers doivent déclarer leurs créances dans un délai de 2 mois à compter de cette publication.

Désigné par le juge, un liquidateur est alors chargé de vendre les biens de la personne, exceptés ceux qui sont indispensables à la vie courante et aux besoins de l’activité professionnelle. Le produit de la vente servira à payer les créanciers. Si ce produit ne suffit pas à payer l’intégralité des dettes, le juge prononcera la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif. Toutes les dettes privées de l’intéressé seront alors effacées.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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