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21
2021
L’employeur doit-il prendre en charge les tests Covid-19 ?

Depuis le 30 août dernier, certains salariés doivent, pour pouvoir continuer à exercer leur activité, présenter un pass sanitaire à leur employeur. À défaut, leur contrat de travail est suspendu. Sont concernés notamment les personnes qui travaillent dans les hôtels, les cafés, les restaurants, les cinémas, les discothèques ou encore les musées. Et pour obtenir ce pass sanitaire, les salariés qui ne justifient pas d’un schéma vaccinal complet peuvent notamment fournir à leur employeur le résultat négatif d’un test virologique (test RT-PCR ou test antigénique) datant de moins de 72 heures.

Or, depuis le 15 octobre 2021, ces tests virologiques ne sont plus pris en charge par la Sécurité sociale. Autrement dit, leur coût incombe aux salariés.

Exceptions : les tests continuent d’être pris en charge par l’Assurance maladie, en particulier, pour les salariés mineurs, les personnes qui présentent une contre-indication à la vaccination, celles qui présentent des symptômes de contamination au Covid-19 et ont une prescription médicale et celles identifiées comme cas contacts.

Aussi certains employeurs sont-ils tentés, pour pouvoir compter sur la présence de leurs salariés, de prendre en charge les coûts liés aux tests virologiques.

À savoir : un test RT-PCR, réalisé par un laboratoire de biologie médicale, coûte 43,89 €. Le prix d’un test antigénique varie, lui, de 22,02 à 45,11 € (selon le site ameli.fr).

À ce titre, le ministère du Travail vient de préciser que les coûts des tests virologiques effectués par les salariés ne constituent pas des frais professionnels. Il en découle que l’employeur n’est pas tenu de les prendre en charge. Mais aussi et surtout, que si l’employeur décide de les rembourser aux salariés, ces sommes constituent des avantages soumis à cotisations sociales !

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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