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19
2022
Les mandataires sociaux ont accès à la retraite progressive

La retraite progressive permet au travailleur de percevoir une fraction de sa pension de retraite tout en continuant d’exercer une activité professionnelle réduite. Ce dispositif lui permettant de continuer à cotiser et à acquérir des droits à retraite. Jusqu’alors, cette possibilité n’était ouverte qu’aux salariés et aux travailleurs indépendants.

Depuis le 1er janvier 2022, bénéficient également de la retraite progressive les dirigeants affiliés au régime général de la Sécurité sociale, couramment appelés les dirigeants « assimilés salariés » dès lors qu’ils ne cumulent pas leur fonction avec un contrat de travail. Sont ainsi concernés notamment les gérants minoritaires ou égalitaires des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée, les présidents du conseil d’administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme et les présidents des sociétés par actions simplifiée et des sociétés d’exercice libéral par actions simplifiée.

À savoir : sont toujours exclus de la retraite progressive les professionnels libéraux relevant de la CNAVPL ainsi que les avocats non salariés.

À quelles conditions ?

La retraite progressive débute le 1er janvier qui suit la demande du mandataire social. Pour y avoir droit, ce dernier doit avoir au moins 60 ans, réunir 150 trimestres d’assurance (tous régimes confondus) et exercer son activité à titre exclusif.

En outre, le revenu annuel que lui procure cette activité doit être supérieur ou égal à 40 % du Smic calculé sur la durée légale de travail (35 heures par semaine), soit à 19 577,14 € en 2022.

Enfin, il doit justifier d’une diminution de ses revenus professionnels. Ainsi, ceux-ci doivent être compris entre 20 % et 60 % de la moyenne des revenus professionnels des 5 années précédant sa demande de retraite progressive.

En pratique : le mandataire social qui effectue une demande de retraite progressive doit remplir une déclaration sur l’honneur attestant qu’il n’exerce que cette activité professionnelle et l’accompagner de tout document permettant de le justifier. De plus, il doit communiquer ses déclarations fiscales des revenus des 5 années précédentes.

Et si les conditions ne sont plus réunies ?

Dans le cadre de la retraite progressive, le mandataire social perçoit une fraction de sa pension de retraite qui correspond à la différence entre le montant intégral de sa pension et celui de ses revenus professionnels. Sachant que la première année et le premier semestre de la deuxième année, il reçoit, à titre provisionnel, 50 % de sa pension de retraite. Ce montant est ensuite réévalué selon les revenus que le mandataire social a réellement gagnés.

Tous les ans, au plus tard le 30 juin, celui-ci doit transmettre sa déclaration fiscale des revenus de l’année précédente afin que le pourcentage de sa pension de retraite soit ajusté au montant des revenus professionnels perçus. Ce réajustement aboutissant soit à augmenter le montant de la pension de retraite qui lui est due si ses revenus ont baissé, soit à déduire des futures pensions les sommes versées en trop.

Si, au titre d’une année, la condition liée à la diminution des revenus professionnels n’est pas respectée (revenus compris entre 20 % et 60 % de la moyenne des revenus des 5 années précédant la demande de retraite progressive), l’administration suspend le paiement de la fraction de pension. Il en est de même si le mandataire social n’exerce plus cette activité à titre exclusif.

À noter : l’administration met définitivement fin au paiement de la fraction de pension de retraite lorsque les revenus professionnels perçus par le mandataire social atteignent ou dépassent le montant des revenus qu’ils percevaient avant d’être en retraite progressive.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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