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14
2022
Vote électronique : oui, mais seulement si tous les salariés peuvent voter !

Pour des raisons pratiques, il est possible de recourir au vote électronique, sur le lieu de travail ou à distance, dans le cadre de l’élection du comité social et économique (CSE) de l’entreprise. Ce système de vote est alors mis en place par le biais d’un accord d’entreprise ou de groupe ou, à défaut d’accord, via une décision unilatérale de l’employeur. Mais attention, ce dernier doit veiller à ce que le système retenu permette notamment d’assurer la confidentialité des données transmises et la sécurité de l’envoi des moyens d’authentification des salariés. Et ce n’est pas tout, l’employeur doit également vérifier que tous les salariés de l’entreprise peuvent voter !

Dans une affaire récente, une société avait mis en place uniquement un système de vote électronique pour l’élection des membres de son CSE. Toutefois, deux syndicats de salariés avaient saisi la justice en vue d’obtenir l’annulation du scrutin, au motif qu’une partie des salariés, dont l’emploi consistait en la distribution de prospectus et qui ne disposaient pas d’outils informatiques professionnels, rencontraient des difficultés pour voter. En outre, alertée de ces difficultés, la société leur avait interdit d’utiliser, au sein de ses locaux, un ordinateur personnel ou appartenant à un autre salarié (agent de maîtrise ou cadre) pour voter. Saisi du litige, le tribunal judiciaire avait suivi les arguments des syndicats et avait annulé l’élection.

Une décision confirmée par la Cour de cassation qui a estimé que la société n’avait pas pris les précautions appropriées pour veiller à ce qu’aucun salarié ne disposant pas du matériel nécessaire ou résidant dans une zone non desservie par internet ne soit écarté du scrutin (par exemple, en installant dans ses établissements des terminaux dédiés au vote électronique). Ce dont il résultait une atteinte au principe général d’égalité face à l’exercice du droit de vote justifiant l’annulation de l’élection. Et peu importe que cette atteinte ait eu ou non une incidence sur le résultat du scrutin.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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