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  • Juridique
11
2022
Action d’une association en réparation d’un préjudice commis à l’étranger

Les associations qui veulent agir en justice contre une société française qui a causé des dommages, notamment environnementaux, à l’étranger doivent-elles agir devant les tribunaux français ou les tribunaux étrangers pour obtenir des preuves de ces faits ?

Dans une affaire récente, deux associations françaises de protection de l’environnement souhaitaient poursuivre en justice une compagnie pétrolière et gazière française en raison de dommages causés à l’environnement en République démocratique du Congo.

Dans cette optique, elles avaient engagé une action en référé devant le tribunal de Paris afin d’obtenir la désignation d’un huissier de justice pour qu’il procède à des constatations dans les locaux de cette société situés en France en vue d’établir la preuve de faits pouvant engager sa responsabilité. Cette action étant basée sur l’article 145 du Code de procédure civile selon lequel « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Le juge des référés et la cour d’appel avaient estimé que cette demande des associations était irrecevable au motif qu’elles ne justifiaient pas que la loi congolaise leur donnerait qualité pour agir au fond au titre des dommages environnementaux survenus en République démocratique du Congo.

Saisi de ce litige, la Cour de cassation n’a pas validé cette solution. En effet, elle a estimé que la qualité à agir d’une association pour la défense d’un intérêt collectif en vue d’obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ne devait pas s’apprécier au regard de la loi étrangère applicable à l’action au fond, en l’occurrence celle de la République démocratique du Congo.

Ainsi, pour la Cour de cassation, la qualité à agir des associations doit s’apprécier selon la loi du tribunal saisi (donc la loi française) en ce qui concerne les conditions d’exercice de l’action en référé basée sur l’article 145 du Code de procédure civile et selon la loi des associations (donc la loi française) en ce qui concerne leur capacité à agir en justice (capacité limitée à leur objet).

Cette solution de la Cour de cassation facilite l’accès aux preuves pour les associations françaises qui souhaitent intenter une action en justice en raison d’un préjudice, qu’il soit environnemental ou d’une autre nature, survenu dans un pays étranger et commis par une société française.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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