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17
2022
Une nouvelle prime pour préserver le pouvoir d’achat des salariés

Fin 2018, le gouvernement, confronté au mouvement des « Gilets jaunes », prenait différentes mesures afin d’augmenter le pouvoir d’achat des Français. Parmi celles-ci, était instaurée la fameuse « prime Macron » : une prime versée de manière facultative par les employeurs à leurs salariés et totalement exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu dans la limite de 1 000 €.

Si, initialement, cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne pouvait être versée que pendant quelques mois, soit jusqu’au 31 mars 2019, la crise économique liée à l’épidémie de Covid-19 a conduit le gouvernement à ouvrir de nouveau cette possibilité en 2020, 2021 et jusqu’au 31 mars 2022.

En chiffres : depuis 2018, plus de 1,6 million d’établissements employeurs ont versé 8,3 milliards d’euros à 15,3 millions de salariés. Le montant moyen de la prime s’élevant à 542 € par salarié.

La flambée des prix des derniers mois, notamment de ceux de l’énergie et de l’alimentation, amène de nouveau le gouvernement à adopter plusieurs mesures pour préserver le pouvoir d’achat des Français, au titre desquelles figure l’instauration d’une « prime de partage de la valeur » (PPV), largement inspirée de la prime Macron. Cependant, contrairement à cette dernière, la possibilité de verser la PPV n’est pas limitée dans le temps.

Une prime facultative pour l’employeur

La PPV est mise en place par un accord d’entreprise ou de groupe ou bien par une décision unilatérale de l’employeur après consultation, le cas échéant, du comité social et économique.

L’accord ou la décision détermine le montant de la PPV ainsi qu’éventuellement le niveau maximal de rémunération des salariés éligibles et les conditions de modulation de son montant selon les salariés.

À noter : le montant accordé aux salariés peut varier uniquement selon leur rémunération, leur niveau de classification, leur ancienneté au sein de l’entreprise, leur durée de présence effective pendant l’année écoulée ou leur durée de travail.

Une prime exonérée de cotisations

La PPV peut être versée en une ou plusieurs fois au cours d’une année civile mais dans la limite d’une fois par trimestre (ce qui aboutit à quatre paiements maximum par an).

Elle est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales, qu’elles soient à la charge du salarié ou de l’employeur, ainsi que de la contribution formation, de la taxe d’apprentissage et de la participation construction, à deux conditions néanmoins :
- qu’elle soit versée à compter du 1er juillet 2022 ;
- qu’elle n’excède pas 3 000 € par année civile et par salarié.

À noter : la prime Macron était exonérée de cotisations sociales uniquement lorsqu’elle était versée à des salariés percevant une rémunération annuelle inférieure à 3 fois la valeur du Smic. Cette condition ne s’applique pas à la PPV.

La limite d’exonération du montant de la PPV est portée de 3 000 € à 6 000 € :
- dans les entreprises qui sont soumises à l’obligation de mettre en place la participation (entreprises d’au moins 50 salariés) et qui font également profiter leurs salariés du dispositif facultatif d’intéressement ;
- dans les entreprises qui ne sont pas soumises à cette obligation (entreprises de moins de 50 salariés) et qui font bénéficier leurs salariés d’un dispositif de participation ou d’intéressement ;
- dans les associations et fondations mentionnées aux a et b du 1 des articles 200 et 238 bis du Code général des impôts (organismes d’intérêt général ayant notamment un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif et culturel, par exemple) ;
- dans les établissements ou services d’aide par le travail (pour les primes versées à leurs bénéficiaires).

Important : la PPV échappe également à la CSG-CRDS et à l’impôt sur le revenu lorsqu’elle est versée entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023 à des salariés dont la rémunération des 12 derniers mois est inférieure à 3 fois le Smic annuel.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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