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  • Fiscal
21
2022
Groupe TVA : une option possible jusqu’au 31 octobre 2022 !

Les entreprises établies en France, qui sont assujetties à la TVA, pourront bientôt, sur option, créer un groupe en matière de TVA avec d’autres entreprises avec lesquelles, bien que juridiquement indépendantes, elles entretiennent de façon durable des liens étroits financiers, économiques et organisationnels. Un régime qui pourra s’appliquer pour la première fois à compter du 1er janvier 2023, à condition d’opter pour celui-ci au plus tard le 31 octobre 2022.

À savoir : le groupe TVA sera obligatoirement formé pour une durée minimale de 3 ans.

En pratique, les entreprises d’un même groupe économique seront libres d’intégrer un (et un seul !) groupe TVA. Les membres du groupe TVA désigneront l’un d’entre eux comme représentant, lequel sera alors seul assujetti à la TVA vis-à-vis des tiers. Cet assujetti unique aura la charge de souscrire les déclarations de TVA mensuelles et de procéder au paiement de la taxe. Principal intérêt du régime ? Les transactions réalisées entre les membres du groupe seront traitées comme des opérations internes échappant à la TVA.

Précision : l’assujetti unique exercera l’option pour le groupe TVA auprès de son service des impôts, avec l’accord de chaque membre.

Les règles techniques de fonctionnement de ce dispositif, qui ne seront applicables qu’après avis du comité consultatif de la TVA, ont été récemment précisées. De nouvelles mentions obligatoires devront, notamment, être portées sur les factures des opérations réalisées par le groupe TVA. Ainsi, lorsque la livraison de biens ou la prestation de services sera réalisée par un membre du groupe, la facture devra comporter :
- l’indication « Membre d’un assujetti unique » ;
- le nom, l’adresse et le numéro individuel d’identification à la TVA de ce membre ;
- le nom, l’adresse et le numéro d’identification à la TVA de l’assujetti unique.

Attention : ce régime entraînera de nombreuses autres conséquences en matière de taxe sur les salaires, de solidarité de paiement des membres, d’adaptation de la comptabilité, etc. L’option en sa faveur devra donc être bien réfléchie.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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