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20
2022
L’implantation de commerces engendrant une artificialisation des sols est encadrée !

La loi « climat » du 22 août 2021 est venue interdire l’implantation de nouvelles surfaces commerciales de plus de 10 000 m² qui engendreraient une artificialisation des sols. Les projets d’installation de surfaces inférieures à 10 000 m² pouvant être autorisés, mais à certaines conditions seulement.

Cette mesure est entrée en vigueur le 15 octobre dernier avec la parution d’un décret précisant ses modalités d’application ainsi que la définition des projets qui sont de nature à engendrer une artificialisation des sols.

Une artificialisation des sols ?

Ainsi, un projet d’équipement commercial est considéré comme engendrant une artificialisation des sols lorsque sa réalisation entraîne, sur la ou les parcelles sur lesquelles il prend place, une altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques du sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage.

Lorsqu’ils représentent une surface de plus de 10 000 m², de tels projets d’aménagement commercial ne sont donc désormais plus possibles.

Les surfaces commerciales de moins de 10 000 m²

Les projets d’implantation de surfaces commerciales de moins de 10 000 m² qui engendrent une artificialisation des sols peuvent, quant à eux, être autorisés, mais à condition qu’ils répondent aux besoins du territoire ainsi qu’à l’un des quatre critères suivants :
- ils s’insèrent dans le secteur d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ;
- ils s’insèrent dans une opération d’aménagement au sein d’un espace déjà urbanisé, afin de favoriser notamment la mixité fonctionnelle du secteur concerné ;
- ils s’insèrent au sein d’un secteur d’implantation périphérique ou d’une centralité urbaine identifiés dans le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale entré en vigueur avant la publication de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ou au sein d’une zone d’activité commerciale délimitée dans le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal entré en vigueur avant la publication de cette même loi ;
- ils prévoient des mesures de compensation par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé.

En pratique : pour obtenir l’autorisation requise, le porteur du projet devra justifier de l’insertion du projet dans l’urbanisation environnante, présenter une description de la contribution du projet aux besoins du territoire et justifier que ce dernier répond à l’une des quatre situations énoncées ci-dessus.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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