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  • Patrimoine
7
2022
Squat : une proposition de loi pour protéger les propriétaires

C’est fait ! Les députés viennent d’adopter à une large majorité le texte dit « anti-squat ». Un texte qui vise à mieux protéger les propriétaires en triplant les sanctions encourues par les personnes qui squattent un logement. Le délit de violation de domicile (squat), qui est actuellement puni d’un an de prison et de 15 000 € d’amende, serait à l’avenir passible de 3 ans de prison et de 45 000 € d’amende. Ces sanctions seraient ainsi alignées sur celles pesant sur les propriétaires qui expulsent par leurs propres moyens (sans concours de la force publique) des squatteurs de leur logement.

À noter : la proposition de loi étend la violation de domicile aux logements non-meublés qui étaient jusque-là exclus par les juges.

En outre, ce texte prévoit l’insertion systématique d’une clause de résiliation automatique en cas d’impayés de loyers dans les contrats de location, autorisant un propriétaire à « provoquer la résiliation automatique du bail lorsqu’un commandement de payer est demeuré infructueux », sans avoir à engager une action en justice. Le juge pourra, à la demande du locataire, lui accorder des délais de paiement ou vérifier sa dette locative et suspendre la clause de résiliation si le locataire a repris avant la date de l’audience le paiement de ses loyers. Le juge ne pourra plus se saisir d’office.

Toujours dans l’optique de protéger les propriétaires, les députés ont complété le texte pour créer un nouveau délit « d’occupation frauduleuse d’un local à usage d’habitation ou à usage économique » visant le squat mais aussi les locataires défaillants qui se maintiennent dans un logement une fois la procédure judiciaire d’expulsion terminée. Ces derniers risqueraient jusqu’à 6 mois de prison et 7 500 € d’amende. Les locataires susceptibles d’être concernés par la trêve hivernale ou ceux bénéficiant d’une décision de sursis à expulsion ou d’un logement social ne seraient pas concernés.

Enfin, en cas d’occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier, cette proposition de loi libère le propriétaire de l’obligation d’entretien et dégage sa responsabilité en cas de dommage. Jusqu’à présent, le propriétaire d’un logement squatté pouvait en effet voir sa responsabilité engagée pour défaut d’entretien.

Reste à savoir maintenant si le texte va connaître des évolutions après son passage devant le Sénat. Affaire à suivre, donc…

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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