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  • Patrimoine
22
2022
Assurance-emprunteur : un produit pas toujours lisible et compréhensible

Parmi une série d’études consacrée à l’assurance-emprunteur, le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) a publié un nouveau volet consacré aux garanties. Cette étude a vocation à réaliser une photographie complète des garanties existant sur le marché de l’assurance-emprunteur et à mettre en évidence, pour le consommateur, les éventuelles restrictions ou exclusions de garanties auxquelles il doit veiller avant de s’engager.

Dans son étude, le CCSF a constaté en premier lieu que l’assurance-emprunteur est un produit qui peut apparaître comme opaque pour le grand public. En effet, les différentes garanties et exclusions ne sont pas toujours faciles à appréhender.

Ainsi, par exemple, la notion de garantie toutes causes ou de couverture maladie et accident n’est pas systématiquement et clairement abordée dans les 55 contrats d’assurance-emprunteur étudiés par le CCSF. En effet, 84 % des contrats groupe et 100 % des contrats alternatifs étudiés ne mentionnent pas explicitement le terme « toutes causes » dans les conditions générales. Par ailleurs, l’utilisation du terme « maladie » dans les définitions des garanties invalidité et incapacité de travail n’est pas systématique.

Autre sujet de difficulté, les assureurs utilisent des termes spécifiques et les définissent de manière restrictive. Ces définitions, lorsqu’elles sont présentes dans les contrats, utilisent des terminologies peu compréhensibles par un lecteur non averti ou qui peuvent être mal interprétées, et qui, dans la pratique, se révèlent particulièrement restrictives.

Ainsi, par exemple, le dictionnaire Larousse donne une définition large de l’accident. Il s’agit d’un « événement fortuit qui a des effets plus ou moins dommageables pour les personnes ou pour les choses ». Dans le cadre d’un contrat d’assurance, on entend par accident « toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré provenant exclusivement et directement de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure ». Cette définition intègre des notions de « cause extérieure » (évènement non causé par l’assuré) et de caractère « imprévisible, soudain et brutal ». Ces notions, dans certains cas, peuvent conduire à exclure toute prise en charge d’un sinistre.

Globalement, le CCSF rappelle que la concurrence entre les acteurs du marché a du bon et a permis de faire baisser les tarifs de l’assurance-emprunteur pour les particuliers. Mais il est important de veiller, d’une part, à ce que cette baisse ne se fasse pas au détriment des couvertures proposées et, d’autre part, à ce que l’assuré ait conscience des conséquences de ses choix. Compte tenu de l’importance du montant des dettes immobilières, le consommateur ne peut pas prendre le risque de se voir refuser ou réduire une indemnisation. Il doit choisir l’assurance la moins chère mais à garanties suffisantes. Le mieux étant évidemment de se faire accompagner par son conseil habituel pour bâtir un contrat sur-mesure.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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