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10
2023
Quel avantage en nature pour la mise à disposition d’un véhicule électrique ?

La possibilité, pour un salarié, d’utiliser à des fins personnelles un véhicule de l’entreprise constitue pour lui un avantage en nature. Un avantage qui est alors soumis aux cotisations et contributions sociales. Et pour évaluer le montant de cet avantage, il est tenu compte des dépenses engagées par l’employeur (coût d’achat, frais d’entretien, assurance…), soit pour leur valeur réelle, soit sur la base d’un forfait annuel.

Toutefois, des règles spécifiques de calcul ont été mises en place afin d’encourager l’utilisation de véhicules électriques.

Mise à disposition d’un véhicule électrique

Ainsi, depuis le 1er janvier 2020, pour la mise à la disposition d’un salarié d’un véhicule fonctionnant uniquement au moyen de l’énergie électrique :
- le montant des dépenses retenues pour l’évaluation de l’avantage en nature doit faire l’objet d’un abattement de 50 % dans la limite de 1 800 € par an ;
- les frais d’électricité engagés par l’employeur, pour la recharge du véhicule, ne doivent pas être inclus dans ces dépenses.

Cette règle de faveur aurait dû prendre fin le 31 décembre 2022. Mais, bonne nouvelle, le gouvernement l’a reconduite jusqu’au 31 décembre 2024.

Exemple : un véhicule électrique génère, pour l’employeur, des dépenses annuelles réelles d’un montant de 5 000 €. Des dépenses auxquelles il est appliqué un abattement de 50 % (soit 2 500 €) retenu dans la limite de 1 800 € par an. Le montant de l’avantage en nature que constitue ce véhicule s’élève donc à 5 000 € - 1 800 € = 3 200 €.

Mise à disposition d’une borne de recharge

Depuis le 1er janvier 2019, l’utilisation à des fins personnelles, par un salarié, d’une borne de recharge électrique mise à disposition par l’employeur constitue un avantage en nature qui est considéré comme nul. En pratique, ceci concerne le salarié qui recharge sa propre voiture électrique sur la borne de recharge de son entreprise.

Cette règle, qui ne devait s’appliquer que jusqu’au 31 décembre 2022, est prolongée de 2 ans et complétée.

Ainsi, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, l’utilisation à des fins personnelles, par un salarié, d’une borne de recharge électrique installée sur le lieu de travail (mise à disposition par l’employeur d’une borne ou prise en charge par celui-ci de tout ou partie des coûts liés à l’utilisation d’une borne), constitue un avantage en nature considéré comme nul.

Lorsque la borne de recharge est installée en-dehors du lieu de travail, plusieurs hypothèses sont à distinguer.

Première hypothèse, l’employeur prend en charge tout ou partie des frais relatifs à l’achat et à l’installation de cette borne :
- cette prise en charge est exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales lorsque la mise à disposition de la borne cesse à la fin du contrat de travail du salarié ;
- lorsque la borne est installée au domicile du salarié et n’est pas retirée à la fin de son contrat de travail, cette prise en charge est exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales dans la limite de 50 % des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager pour l’achat et l’installation de la borne, dans la limite de 1 000 €. Cette limite étant portée à 75  % des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager (dans la limite de 1 500 €) lorsque la borne a plus de 5 ans.

Seconde hypothèse, l’employeur prend en charge tout ou partie des autres frais liés à l’utilisation d’une borne de recharge installée hors du lieu de travail ou du coût d’un contrat de location d’une borne de recharge électrique (hors frais d’électricité). Dans ce cas, cette prise en charge est exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales dans la limite de 50 % du montant des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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