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2023
Assurance chômage : une durée d’indemnisation réduite de 25 %

La récente loi dite « marché du travail » a ouvert la possibilité pour le gouvernement de faire varier, en fonction de la conjoncture économique et de la situation du marché du travail, les conditions exigées pour ouvrir droit à l’allocation chômage ainsi que la durée d’indemnisation des demandeurs d’emploi.

Important : le montant de l’allocation chômage, lui, ne peut pas être modulé.

Concrètement, ce système de « contracyclicité » permet au gouvernement de durcir les conditions d’ouverture des droits et/ou de raccourcir la durée d’indemnisation des demandeurs d’emploi lorsque la période est favorable pour l’emploi (taux de chômage inférieur à 9 %). L’objectif ? Inciter les demandeurs d’emploi à retourner sur le marché du travail.

À ce titre, compte tenu du taux de chômage actuel (7,3 % au 3e trimestre 2022), un récent décret réduit la durée d’indemnisation des demandeurs d’emploi de 25 % pour les contrats de travail prenant fin à compter du 1er février 2023. Sachant que cette durée d’indemnisation ne peut pas être inférieure à 6 mois.

À noter : la durée d’indemnisation varie pour chaque demandeur d’emploi. Jusqu’alors, la durée maximale était de 24 mois (30 mois pour les personnes âgées de 53 à 54 ans et 36 mois pour celles d’au moins 55 ans). Diminuée de 25 %, cette durée maximale est donc désormais de 18 mois (23 mois pour les personnes âgées de 53 à 54 ans et 27 mois pour celles d’au moins 55 ans).

En cas de dégradation de la situation du marché du travail, les demandeurs d’emploi affectés par la réduction de leur durée d’indemnisation se verront attribuer un complément de fin de droits annulant la réduction de 25 %. Ce complément sera accordé :
- si le taux de chômage augmente d’au moins 0,8 point sur un trimestre ;
- ou si le taux de chômage remonte à au moins 9 %.

À l’inverse, le complément de fin de droits cessera d’être appliqué lorsque, sur trois trimestres consécutifs :
- le taux de chômage augmentera de moins de 0,8 point ou diminuera et ;
- le taux de chômage passera en dessous de 9 %.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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