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  • Fiscal
17
2023
La déduction fiscale des impayés
Les créances douteuses
Une provision pour créance douteuse peut être constituée lorsque le recouvrement d’une facture semble compromis.

Lorsqu’une facture est impayée à la clôture d’un exercice, vous devez quand même la prendre en compte dans vos produits. Toutefois, puisque son recouvrement semble compromis (difficultés financières du client, par exemple), vous pouvez constituer une provision pour « créance douteuse » laquelle est, sous certaines conditions, déductible de votre résultat imposable.

Cette déductibilité fiscale suppose notamment que la provision trouve son origine dans un événement en cours à la clôture de l’exercice. Vous ne pouvez donc pas tenir compte de circonstances intervenues après cette date.

En pratique : le seul défaut de paiement à l’échéance est insuffisant. Mais l’engagement de poursuites judiciaires n’est pas nécessairement exigé si elles peuvent compromettre vos relations commerciales avec ce client.

Autre point important, la provision doit être effectivement constaté dans les comptes de l’exercice, au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats. Attention car le défaut de constitution d’une provision ne peut pas être corrigé ultérieurement, notamment par voie de réclamation.

En outre, le risque de non-recouvrement doit être nettement précisé quant à sa nature et à son montant, ce qui implique une individualisation des créances concernées et une évaluation du montant de la perte probable selon une approximation suffisante. Le montant de la provision ne doit ainsi pas être déterminé selon un système forfaitaire. À ce titre, la jurisprudence admet toutefois l’application de méthodes statistiques, par catégorie de créance, dans les cas où le recours à ces méthodes se justifie par le grand nombre de biens vendus ou de services rendus, leur faible valeur unitaire ou leur variété.

Précision : si votre client paie par la suite la facture, vous devez « reprendre » la provision constituée, c’est-à-dire réintégrer son montant à vos produits de l’exercice.

Le cas des professionnels libéraux

Les professionnels libéraux relevant des bénéfices non commerciaux selon le régime de la déclaration contrôlée peuvent opter pour la détermination de leur résultat selon les créances acquises et les dépenses engagées pendant l’année d’imposition, en lieu et place des recettes encaissées et des dépenses payées.

Dans ce cas, l’administration fiscale les autorise à déduire des provisions pour créances douteuses.

Les créances irrécouvrables
Distinguez les créances douteuses de celles définitivement perdues.

Lorsqu’il est établi que votre client ne paiera jamais la facture, vous êtes en présence d’une créance irrécouvrable. Vous pouvez alors constater une perte définitive, déductible de votre résultat imposable.

Précision : la provision éventuellement constituée antérieurement au titre de cette créance au moment où elle était simplement douteuse doit être réintégrée.

Prouver cette irrécouvrabilité relève, là aussi, d’une question de fait. Ainsi, l’ancienneté d’une créance ou l’encaissement d’un chèque sans provision ne permettent pas de justifier ce caractère définitif. En revanche, vous pouvez vous prévaloir de la disparition de votre client sans laisser d’adresse ou d’un chèque volé.

À noter : pour être en mesure de justifier une créance douteuse ou une perte définitive, vous devez veiller à conserver toutes les pièces nécessaires (constats d’huissier, dépôts de plainte, courriers de relance, mises en demeure, injonctions de payer...).

Le cas des procédures collectives

L’ouverture d’une procédure collective de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire à l’encontre d’un client justifie la constitution d’une provision pour créance douteuse, mais non la constatation d’une perte définitive. En effet, une entreprise ne peut pas regarder comme irrécouvrable une créance produite au règlement judiciaire d’une entreprise avant la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif.

Cependant, les juges estiment que vous pouvez constater une perte partielle si un plan d’apurement des dettes prévoit le règlement d’une fraction seulement de la créance.

Exemple : vous pouvez constater une perte de 30 % si le plan prévoit le règlement de 70 % de la créance.

Et la TVA ?

Vous pouvez récupérer la TVA que vous avez acquittée à l’occasion d’opérations impayées. La provision ou la perte, selon les cas, doivent donc être limitées au montant hors taxes de la créance.

À savoir : pour récupérer la TVA, vous devez rectifier la facture initiale. En pratique, vous devez envoyer à votre client un duplicata de la facture initiale, avec la mention : « Facture demeurée impayée pour la somme de … € (prix net) et pour la somme de … € (TVA correspondante) qui ne peut faire l’objet d’une déduction (art. 272 du Code général des impôts) ». Vous pourrez alors récupérer la taxe par imputation sur une prochaine déclaration de TVA ou, à défaut, par voie de remboursement sur votre demande.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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